Article 1
Sont autorisées, dans la limite d'un quota de 400 hectares, les plantations nouvelles de vignes de variétés raisins de table non classées en tant que raisins de cuve dans la même unité géographique, en vue de permettre le développement d'une production de qualité et d'assurer aux exploitations des conditions de production compétitives et des débouchés réguliers.