Article 4
Pour les vins blancs, le pourcentage minimum de "rebêches" prévu au sixième alinéa de l'article 6 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte 1995, à 1 p. 100 de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée "Champagne".
Pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de "vins de presse" prévu au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte 1995, à 7 p. 100 de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée "Champagne".