Arrêté du 21 juin 1996 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Champagne », « Coteaux champenois » et « Rosé des Riceys »

En vigueur depuis le 02/07/1996En vigueur depuis le 02 juillet 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juillet 1996

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Article 4

Version en vigueur depuis le 02/07/1996Version en vigueur depuis le 02 juillet 1996

Pour les vins blancs, le pourcentage minimum de "rebêches" prévu au sixième alinéa de l'article 6 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte 1995, à 1 p. 100 de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée "Champagne".

Pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de "vins de presse" prévu au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte 1995, à 7 p. 100 de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée "Champagne".