Arrêté du 21 juin 1996 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Champagne », « Coteaux champenois » et « Rosé des Riceys »

En vigueur depuis le 02/07/1996En vigueur depuis le 02 juillet 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juillet 1996

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 3

Version en vigueur depuis le 02/07/1996Version en vigueur depuis le 02 juillet 1996

Pour les vins blancs, le pourcentage minimum de "rebêches" prévu au sixième alinéa de l'article 7 du décret du 21 août 1974 susvisé est fixé, pour la récolte 1995, à 1 p. 100 de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux champenois".

Pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de "vins de presse" prévu au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 21 août 1974 susvisé est fixé, pour la récolte 1995, à 7 p. 100 de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux champenois".