Article 2
Le pourcentage minimum de "vins de presse" prévu au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 2 février 1971 susvisé est fixé, pour la récolte 1995, à 3 p. 100 de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée "Rosé des Riceys".