Arrêté du 2 novembre 1987 relatif à une aide au stockage privé des vins de table

En vigueur depuis le 27/11/1987En vigueur depuis le 27 novembre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 novembre 1987

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1

Version en vigueur depuis le 27/11/1987Version en vigueur depuis le 27 novembre 1987

Les vins de table présentant les caractéristiques fixées par le règlement C.E.E. n° 1059-83 peuvent faire l'objet d'un contrat de stockage privé à court terme d'une durée de soixante-quinze jours, passé entre les producteurs isolés ou groupés et l'Office national interprofessionnel des vins (Onivins) dans les conditions fixées par le règlement C.E.E. n° 1059-83. Sauf en cas d'altération des produits stockés, le contrat ne peut être résilié avant échéance.

Toutefois, la souscription des contrats de stockage visés au premier alinéa est réservée aux producteurs qui apporteront la preuve qu'ils ont satisfait aux obligations fixées par les articles 35 et, le cas échéant, 36 et 39 du règlement C.E.E. n° 822-87 au cours de la campagne viticole 1986-1987.