Article 1
Les vins de table présentant les caractéristiques fixées par le règlement C.E.E. n° 1059-83 peuvent faire l'objet d'un contrat de stockage privé à court terme d'une durée de soixante-quinze jours, passé entre les producteurs isolés ou groupés et l'Office national interprofessionnel des vins (Onivins) dans les conditions fixées par le règlement C.E.E. n° 1059-83. Sauf en cas d'altération des produits stockés, le contrat ne peut être résilié avant échéance.
Toutefois, la souscription des contrats de stockage visés au premier alinéa est réservée aux producteurs qui apporteront la preuve qu'ils ont satisfait aux obligations fixées par les articles 35 et, le cas échéant, 36 et 39 du règlement C.E.E. n° 822-87 au cours de la campagne viticole 1986-1987.