Arrêté du 20 décembre 1991 relatif à certains générateurs d'aérosols contenant des composants inflammables

En vigueur depuis le 21/12/1991En vigueur depuis le 21 décembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1991

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Article 2

Version en vigueur depuis le 21/12/1991Version en vigueur depuis le 21 décembre 1991

Pour les produits soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, le symbole est accompagné des mentions prévues aux a et b du 2.2 de l'annexe de l'arrêté du 6 janvier 1978 susvisé et des mentions suivantes :

"Utiliser et ranger à l'écart de toute flamme, source de chaleur, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer."

"Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée." "Bien ventiler après usage."

Ces conseils peuvent être adaptés, à l'aide de toute précision utile, à la nature particulière et à l'usage normal ou prévisible des produits contenus dans les générateurs d'aérosols.

Toutes les mentions prévues au présent article doivent être placées dans le même champ visuel que le symbole et écrites en caractères d'imprimerie indélébiles, très apparents, dans les conditions habituelles de présentation.