Article 1
La fabrication, l'importation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des générateurs d'aérosols de divertissement ou de décoration ainsi que des générateurs d'aérosols destinés aux enfants dont l'agent propulseur ou le produit expulsé s'enflamme en présence d'une flamme ouverte sont suspendues pour une durée d'un an.