Les agents reclassés sont dispensés de stage.
Toutefois les agents ayant une ancienneté de services effectifs inférieure à la durée du stage prévu à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont tenus d'effectuer ledit stage pour la durée restant à courir.
La durée des services antérieurs à leur reclassement accomplis à l'Institut national de l'origine et de la qualité est prise en compte dans tous les décomptes d'ancienneté pour l'application de leur nouveau statut.