Décret du 15 avril 1971 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Cahors"

En vigueur depuis le 02/10/2005En vigueur depuis le 02 octobre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2007

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Article 4

Version en vigueur depuis le 02/10/2005Version en vigueur depuis le 02 octobre 2005

Modifié par Décret 2005-09-29 art. 1 JORF 2 octobre 2005

Le rendement de base prévu à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare.

Le rendement butoir prévu à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 60 hectolitres à l'hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.