Décret du 15 avril 1971 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Cahors"

En vigueur depuis le 08/08/1992En vigueur depuis le 08 août 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2007

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Article 2

Version en vigueur depuis le 08/08/1992Version en vigueur depuis le 08 août 1992

Modifié par Décret 1992-08-04 art. 2 JORF 8 août 1992

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Cahors" doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : cot noir, merlot noir, tannat noir, jurançon noir ;

- le cot doit représenter au minimum 70 p. 100 de l'encépagement ;

- le merlot et le tannat doivent représenter ensemble au maximum 30 p. 100 de l'encépagement.

Les vignes plantées en jurançon noir n'auront plus droit à l'appellation d'origine contrôlée "Cahors" à partir de la récolte 1995.

Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.