Article 5
La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes adresse, dans le délai maximal d'un mois après réception du dossier mentionné aux articles 2 et 3 du présent arrêté, lorsque celui-ci est complet, un accusé de réception au demandeur.
Dans le cas où le dossier ne contient pas toutes les informations requises à l'annexe I du présent arrêté, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes invite le demandeur à fournir les renseignements nécessaires ou à justifier leur absence.
Le dossier complet est transmis simultanément à la commission de technologie alimentaire et au Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Lorsque la demande concerne un additif qui ne figure pas dans l'arrêté prévu à l'article 2 du décret du 18 septembre 1989 susvisé, le dossier est transmis à l'Académie nationale de médecine après l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Les avis formulés par les instances consultatives sont notifiés au demandeur et publiés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 18 septembre 1989 susvisé.