Article 3
Le dossier présenté à l'appui d'une demande relative à l'emploi d'un additif déjà autorisé en alimentation humaine et ne figurant pas à l'inventaire prévu au h de l'article 2 du décret susvisé du 18 septembre 1989 doit comporter les informations énumérées à l'annexe I (partie II).