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Section 1 : Conditions d'établissement du prix du vin. (Article 2)
Section 2 : Organisation de la commercialisation. (Articles 3 à 13)
Section 3 : Dispositions relatives aux quantités bloquées. (Articles 14 à 16)
Section 4 : Dispositions relatives à la normalisation et aux critères de qualité des vins. (Articles 17 à 26)
Section 5 : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 27 à 35)
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/09/1964Version en vigueur depuis le 01 septembre 1964
En vue de permettre le contrôle de la qualité des vins de leur récolte, les viticulteurs devront procéder, avant le 1er février de chaque année, à l'analyse de ces vins par un oenologue diplômé.