Article 1
Peuvent seuls procéder auprès des producteurs à des opérations d'achat de blé non loyaux et marchands, tels qu'ils sont définis ou déterminés par l'office national interprofessionnel des céréales, les coopératives de blés et les organismes assimilés visés à l'article 5 de la loi du 15 août 1936, ainsi que les négociants agréés.