Arrêté du 4 novembre 1975 portant homologation des règlements particuliers de marchés réglementés de la bourse de commerce de Paris

En vigueur depuis le 26/01/1976En vigueur depuis le 26 janvier 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 1985

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Annexe art. 40

Version en vigueur depuis le 26/01/1976Version en vigueur depuis le 26 janvier 1976

Le commissionnaire agréé a la faculté de ne demander qu'une seule commission, soit à l'achat, soit à la vente, pour les opérations suivantes :

a) Clôture d'une position sur une époque et réouverture simultanée de cette position, pour une même quantité, sur la même époque (acheté-vendu) ;

b) Clôture d'une position sur une époque et réouverture simultanée de cette position, pour une même quantité, sur une époque différente (report) ;

c) Opérations ouvertes et fermées le même jour (Day Trade).