Arrêté du 4 novembre 1975 portant homologation des règlements particuliers de marchés réglementés de la bourse de commerce de Paris

En vigueur depuis le 26/01/1976En vigueur depuis le 26 janvier 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 1985

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Annexe art. 35

Version en vigueur depuis le 26/01/1976Version en vigueur depuis le 26 janvier 1976

Le poids doit avoir été reconnu avant la mise en filière du lot soit par l'entrepositaire, soit par peseur juré au moment de la mise en entrepôt. Le poids réel, compte tenu du poids des échantillons prélevés, ne doit être ni supérieur, ni inférieur à 3 p. 100 au poids net de l'unité de contrat.

Les différences ainsi constatées, à condition d'être inférieures à 3 p. 100, sont réglées directement entre l'émetteur et l'arrêteur après la livraison sur la base du cours d'appel de marges du jour d'arrêt de la filière.

L'arrêteur peut demander, avant la livraison, un nouveau pesage ; les frais lui en incombent si la différence entre le poids constaté avant la mise en filière et celui constaté à la livraison n'excède pas 0,5 p. 100. La demande de pesage doit être faite dans les deux jours de bourse suivant l'arrêt de la filière ; elle ne peut pas être invoquée pour se soustraire au paiement de la marchandise.