Arrêté du 4 novembre 1975 portant homologation des règlements particuliers de marchés réglementés de la bourse de commerce de Paris

En vigueur depuis le 26/01/1976En vigueur depuis le 26 janvier 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 1985

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Annexe art. 7

Version en vigueur depuis le 26/01/1976Version en vigueur depuis le 26 janvier 1976

Pour être livrées au marché de Paris, les marchandises doivent :

a) Etre de qualité loyale et marchande, exemptes de mauvais goût et de mauvaise odeur ;

b) Ne pas contenir plus de 5 p. 100 de fèves défectueuses et plus de 5 p. 100 de fèves ardoisées pour la qualité "good", plus de 10 p. 100 de fèves défectueuses et plus de 10 p. 100 de fèves ardoisées pour la qualité "fair" ;

c) Etre logées en sacs usuels d'origine, en bon état, emballage perdu ;

d) Etre entreposées dans les magasins de douane agréés par le comité technique en France ou à l'étranger ;

e) Avoir fait l'objet d'une mise en livraison par filière prise en charge par l'organisme de liquidation.

Chaque lot en filière doit être homogène, d'une même marque, et accompagné d'un bulletin d'expertise.

Le comité technique examine chaque année si les normes indiquées ci-dessus doivent être revisées en fonction des caractéristiques des récoltes. En tout état de cause, ces normes seront alignées sur celles qui résulteraient d'une réglementation édictée en France ou dans le cadre de la Communauté économique européenne.