Article 19
Abrogé par Décret n°2009-319 du 20 mars 2009 - art. 3
Modifié par Décret 58-1475 1958-12-29 art. 1 JORF 6 janvier 1959
1. A dater du 1er novembre 1935, la création de nouveaux moulins servant à la fabrication des farines destinées à l'alimentation humaine, et la réouverture des moulins fermés avant le 1er janvier 1930, sont interdites. La réouverture des moulins fermés depuis le 1er janvier 1930 n'est autorisée qu'à la condition qu'ils n'aient pas été démunis de leur outillage.
2. L'extension de la capacité d'écrasement des moulins ne peut avoir lieu que dans les conditions définies aux articles 19 bis et 19 ter ci-dessous.
3. A titre exceptionnel, pour les besoins de la défense nationale et après avis du comité professionnel de la meunerie, le ministre de l'agriculture peut, par arrêté publié au Journal officiel, apporter des dérogations aux dispositions ci-dessus ainsi qu'à celles de l'article 18.
4. Toute infraction aux dispositions de l'article 17 et du présent article sera punie d'une amende en principal de 5000 F et du quintuple des droits fraudés ou compromis.