Code du blé

Abrogé depuis le 21/03/1804Abrogé depuis le 21 mars 1804

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2006

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1

Version en vigueur du 08/05/1936 au 26/05/2006Version en vigueur du 08 mai 1936 au 26 mai 2006

Abrogé par Décret n°2009-319 du 20 mars 2009 - art. 3

1. Tout propriétaire, fermier ou métayer, produisant du blé, devra déclarer, chaque année, avant le 1er avril la mairie de la commune, où se trouve le lieu de son exploitation :

a) La superficie totale des terres labourables de son exploitation ;

b) Dans le cas où l'exploitation s'étend sur plusieurs communes, la superficie des terres labourables et de celles ensemencées en blé dans chacune d'elles ;

c) La superficie des terres labourables qu'il a ensemencées en blé d'hiver ;

d) Celle qu'il a ensemencée ou se propose d'ensemencer en blé de printemps ;

e) Les quantités de blé qu'il a récoltées l'année précédente.

2. Ces déclarations seront affichées dans chaque mairie.

3. Ces déclarations seront inscrites sous le nom du déclarant sur un registre restant à la mairie. Elles seront signées par le déclarant sur le registre même ; il en sera donné récépissé.

4. Un état récapitulatif des déclarations sera transmis par le maire, avant le 5 avril, au préfet du département.

5. Tous les intéressés qui n'auront pas fait les déclarations ci-dessus prescrites seront privés des avantages des lois codifiées par le présent texte.