Article 10
Lorsque l'examen des produits concernés révèle, au cours de contrôle phytosanitaire prévu aux articles 4 et 5, la présence d'organismes nuisibles, l'agent habilité, chargé de la protection des végétaux, prend toute mesure qu'il juge nécessaire pour en éviter l'introduction dans le territoire ; il peut notamment ordonner le refoulement, la destruction, la désinsectisation, le triage ou l'utilisation industrielle des produits concernés.
Dans le cas où cet examen laisse simplement présumer la présence de ces organismes nuisibles, l'agent habilité, chargé de la protection des végétaux, peut prescrire la mise en observation de ces produits, aux fins d'analyse.