Arrêté du 30 avril 1987 relatif au contrôle sanitaire des végétaux à l'importation dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique

En vigueur depuis le 19/07/1987En vigueur depuis le 19 juillet 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juillet 1987

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Article 8

Version en vigueur depuis le 19/07/1987Version en vigueur depuis le 19 juillet 1987

Les certificats mentionnés aux articles 4, 5 et 6 ne doivent pas être établis plus de quatorze jours avant la date à laquelle les produits sont expédiés ou réexpédiés.

Ces documents doivent être correctement rédigés et ne porter aucune surcharge ou rature ; de plus, le nom de l'agent qui les a délivrés doit être lisible.