Article 8
Les certificats mentionnés aux articles 4, 5 et 6 ne doivent pas être établis plus de quatorze jours avant la date à laquelle les produits sont expédiés ou réexpédiés.
Ces documents doivent être correctement rédigés et ne porter aucune surcharge ou rature ; de plus, le nom de l'agent qui les a délivrés doit être lisible.