Décret n°2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte

En vigueur depuis le 31/08/2003En vigueur depuis le 31 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 août 2003

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Article 72

Version en vigueur depuis le 31/08/2003Version en vigueur depuis le 31 août 2003

I. - La franchise mentionnée à l'article 68 s'étend aux biens qui ne sont pas entièrement consommés ou détruits au cours des examens, analyses ou essais dès lors que les produits restants sont, avec l'accord et sous le contrôle du service des douanes :

1° Soit entièrement détruits ou rendus sans valeur commerciale à l'issue des examens, analyses ou essais ;

2° Soit abandonnés libres de tous frais au service des douanes ;

3° Soit, dans des circonstances dûment justifiées, exportés hors du territoire douanier de Mayotte.

II. - Au sens du I du présent article, on entend par "produits restants", les produits résultant des examens, analyses ou essais ou les marchandises non effectivement utilisées.