Décret n°2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte

En vigueur depuis le 31/08/2003En vigueur depuis le 31 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 août 2003

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Article 69

Version en vigueur depuis le 31/08/2003Version en vigueur depuis le 31 août 2003

Sans préjudice des dispositions de l'article 72, l'octroi de la franchise mentionnée à l'article 68 est subordonné à la condition que les biens soumis aux examens, analyses ou essais soient entièrement consommés ou détruits au cours de ces examens, analyses ou essais.