Décret n°2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte

En vigueur depuis le 31/08/2003En vigueur depuis le 31 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 août 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 68

Version en vigueur depuis le 31/08/2003Version en vigueur depuis le 31 août 2003

I. - Sont admis en franchise, sous réserve des dispositions des articles 69 à 74, les biens destinés à subir des examens, analyses ou essais ayant pour but de déterminer leur composition, leur qualité ou leurs autres caractéristiques techniques, soit à des fins d'information, soit à des fins de recherche, à l'exclusion des recherches de caractère industriel ou commercial.

II. - La franchise est limitée aux opérations dépourvues de tout caractère commercial.