Titre Ier : Régime de franchises applicables à certaines importations de biens (Articles 1 à 76)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 2)
Chapitre II : Biens personnels appartenant à des personnes physiques transférant leur résidence normale. (Articles 3 à 11)
Chapitre III : Biens importés à l'occasion d'un mariage. (Articles 12 à 16)
Chapitre IV : Biens personnels recueillis dans le cadre d'une succession. (Articles 17 à 19)
Chapitre V : Trousseaux, requis d'études et autres objets mobiliers d'élèves ou d'étudiants. (Article 20)
Chapitre VI : Marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs. (Articles 21 à 22)
Chapitre VII : Envois de particulier à particulier. (Articles 23 à 24)
Chapitre VIII : Envois de valeur négligeable. (Articles 25 à 26)
Chapitre IX : Objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel ; instruments et appareils scientifiques. (Articles 27 à 38)
Chapitre X : Animaux de laboratoire et substances biologiques ou chimiques destinés à la recherche. (Article 39)
Chapitre XI : Substances thérapeutiques d'origine humaine et réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires. (Articles 40 à 42)
Chapitre XII : Instruments et appareils destinés à la recherche médicale, à l'établissement de diagnostics ou à la réalisation de traitements médicaux. (Articles 43 à 44)
Chapitre XIII : Substances de référence pour le contrôle de la qualité des médicaments. (Article 45)
Chapitre XIV : Produits pharmaceutiques utilisés à l'occasion de manifestations sportives internationales. (Article 46)
Chapitre XV : Biens adressés à des organismes à caractère charitable ou philanthropique ; objets destinés aux aveugles et autres personnes handicapées (Articles 47 à 62)
Chapitre XVI : Décorations et récompenses décernées à titre honorifique. (Article 63)
Chapitre XVII : Cadeaux reçus dans le cadre des relations internationales. (Articles 64 à 66)
Chapitre XVIII : Marchandises destinées à l'usage des souverains et chefs d'Etat. (Article 67)
Chapitre XIX : Biens importés pour examens, analyses ou essais. (Articles 68 à 74)
Chapitre XX : Documents et articles divers. (Article 75)
Chapitre XXI : Cercueils, urnes funéraires et objets d'ornements funéraires. (Article 76)
Titre II : Importations de marchandises en retour originaires du territoire douanier de Mayotte ou ayant déjà acquitté les droits et taxes. (Articles 77 à 80)
Titre III : Admission en franchise des envois destinés aux services diplomatiques ou consulaires. (Articles 81 à 82)
Titre IV : Dispositions générales et finales. (Articles 83 à 87)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe VII)
Franchises voyageurs (cf. article 22). (Article Annexe I)
Envois de particulier à particulier (cf. article 24). (Article Annexe II)
Objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (cf. article 27). (Article Annexe III)
Matériel de caractère éducatif, scientifique ou culturel (cf. article 29) (Article Annexe IV)
Substances biologiques et chimiques (cf. article 39) (Article Annexe V)
Tableau récapitulatif des principales modifications relatives à l'article 155 du code des douanes (Article Annexe VII)
Article 50
Version en vigueur depuis le 31/08/2003Version en vigueur depuis le 31 août 2003
I. - Les biens désignés à l'article 47 ne peuvent faire l'objet de la part de l'organisme bénéficiaire de la franchise, d'un prêt, d'une location, ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit à des fins autres que celles prévues aux 1° et 2° du I dudit article sans que le service des douanes en ait été préalablement informé.
II. - En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application des articles 47 et 49, la franchise reste acquise pour autant que celui-ci utilise les biens en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette franchise.
Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession, est subordonnée au paiement préalable des droits et taxes à l'importation selon les taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.