Décret n°2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte

En vigueur depuis le 31/08/2003En vigueur depuis le 31 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 août 2003

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Article 30

Version en vigueur depuis le 31/08/2003Version en vigueur depuis le 31 août 2003

I. - Sont admis en franchise, sous réserve des dispositions des articles 31 à 35, les instruments et appareils scientifiques non couverts par l'article 29 qui sont importés exclusivement à des fins non commerciales.

II. - La franchise mentionnée au I du présent article est limitée aux instruments et appareils scientifiques qui sont destinés :

1° Soit aux établissements ou organismes publics ou d'utilité publique ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, ainsi qu'aux services relevant d'un établissement public ou d'utilité publique et ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique ;

2° Soit aux établissements de caractère privé ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, agréés par le représentant de l'Etat pour recevoir ces objets en franchise.