Décret n°2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte

En vigueur depuis le 31/08/2003En vigueur depuis le 31 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 août 2003

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Article 23

Version en vigueur depuis le 31/08/2003Version en vigueur depuis le 31 août 2003

I. - Sont admises en franchise, sous réserve des dispositions de l'article 24, les marchandises contenues dans les envois adressés par un particulier d'un pays situé hors du territoire douanier de Mayotte à un autre particulier se trouvant dans le territoire douanier de Mayotte, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial.

II. - On entend par "importations dépourvues de tout caractère commercial" les importations portant sur des envois qui, à la fois :

1° Présentent un caractère occasionnel ;

2° Contiennent exclusivement des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial du destinataire, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d'ordre commercial ;

3° Sont adressées, par l'expéditeur au destinataire, sans paiement d'aucune sorte.