Décret n°2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte

En vigueur depuis le 31/08/2003En vigueur depuis le 31 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 août 2003

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Article 21

Version en vigueur depuis le 31/08/2003Version en vigueur depuis le 31 août 2003

I. - Sont admises en franchise les marchandises transportées par les voyageurs ou contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance d'un pays situé hors du territoire douanier de Mayotte, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial.

II. - Au sens du I du présent article, on entend par :

1° "Bagages personnels", l'ensemble des bagages à main et des bagages qui ont été enregistrés comme bagages accompagnés au moment du départ auprès de la compagnie qui a assuré le transport du voyageur ;

2° "Importations dépourvues de tout caractère commercial", les importations qui présentent un caractère occasionnel et portent exclusivement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des voyageurs, ou destinées à être offertes comme cadeau, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune préoccupation d'ordre commercial.