Code des douanes de Mayotte

En vigueur du 13/07/2001 au 01/05/2026En vigueur du 13 juillet 2001 au 01 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2021

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Article 315

Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/05/2026Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 mai 2026

Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Création Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992

Les agents ci-après désignés sont habilités dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat à constater les infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger :

1° Les agents du service des douanes de la collectivité départementale ;

2° Les autres agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur ;

3° Les officiers et agents de police judiciaire.

Les procès-verbaux de constatation dressés par les officiers de police judiciaire sont transmis au ministre du budget qui saisit le parquet s'il le juge à propos.