ABROGÉPartie législative (Articles 41 à 257 bis)
ABROGÉTitre Ier : Principes généraux du régime des douanes
ABROGÉChapitre Ier : Généralités.
ABROGÉChapitre II : Tarif des douanes.
ABROGÉChapitre III : Pouvoirs généraux du Gouvernement, de son représentant et du conseil général
ABROGÉChapitre IV : Conditions d'application de la loi tarifaire
ABROGÉChapitre V : Prohibitions
ABROGÉChapitre VI : Contrôle du commerce extérieur et des relations financières avec l'étranger.
ABROGÉTitre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes (Article 41)
ABROGÉChapitre Ier : Champ d'action du service des douanes.
ABROGÉChapitre II : Organisation des bureaux et des brigades de douane
ABROGÉChapitre III : Immunités, sauvegarde et obligations des agents de douanes.
ABROGÉChapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes (Article 41)
ABROGÉSection 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes.
ABROGÉSection 2 : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires. (Article 41)
ABROGÉSection 2 : Visites domiciliaires.
ABROGÉSection 3 : Droit de communication
ABROGÉSection 4 : Contrôle douanier des envois par la poste.
ABROGÉSection 5 : Présentation des passeports.
ABROGÉSection 6 : Livraisons surveillées.
ABROGÉTitre III : Conduite des marchandises en douane
ABROGÉTitre IV : Opérations de dédouanement
ABROGÉTitre V : Régimes douaniers suspensifs, exportation temporaire
ABROGÉChapitre Ier : Régime général des acquits-à-caution.
ABROGÉChapitre II : Transit.
ABROGÉChapitre III : Entrepôt de douane (entrepôt de stockage)
ABROGÉSection 1 : Définition et effets de l'entrepôt.
ABROGÉSection 2 : Marchandises exclues, marchandises admissibles, restrictions de stockage
ABROGÉSection 3 : L'entrepôt public
ABROGÉSection 4 : L'entrepôt privé
ABROGÉSection 5 : L'entrepôt spécial
ABROGÉSection 6 : Dispositions applicables à tous les entrepôts de stockage.
ABROGÉChapitre IV : Entrepôt de douane (entrepôt industriel).
ABROGÉChapitre V : Usines exercées par la douane.
ABROGÉChapitre VI : Admission temporaire.
ABROGÉChapitre VII : Exportation temporaire.
ABROGÉTitre VI : Dépôt de douane
ABROGÉTitre VII : Opérations privilégiées
ABROGÉTitre VIII : Circulation et détention des marchandises à l'intérieur du territoire douanier
ABROGÉTitre IX : Navigation
ABROGÉChapitre Ier : Régime administratif des navires
ABROGÉChapitre II : Relâches forcées.
ABROGÉChapitre III : Marchandises sauvées des naufrages, épaves.
ABROGÉTitre X : Zones franches.
ABROGÉTitre XI : Contentieux et recouvrement (Articles 193-2 à 257 bis)
ABROGÉChapitre Ier : Constatation des infractions douanières (Articles 193-2 à 210)
ABROGÉSection 1 : Constatation par procès-verbal de saisie (Articles 193-2 à 193-9)
ABROGÉParagraphe 1 : Personnes appelées à opérer des saisies, droits et obligations des saisissants et retenue douanière (Articles 193-2 à 193-9)
ABROGÉParagraphe 2 : Formalités générales et obligatoires à peine de nullité des procès-verbaux de saisie.
ABROGÉParagraphe 3 : Formalités relatives à quelques saisies particulières
ABROGÉParagraphe 4 : Règles à observer après la rédaction du procès-verbal de saisie.
ABROGÉSection 2 : Constatation par procès-verbal de constat.
ABROGÉSection 3 : Dispositions communes aux procès-verbaux de saisie et aux procès-verbaux de constat (Article 210)
ABROGÉChapitre II : Poursuites et recouvrement (Articles 214 à 222)
ABROGÉSection 1 : Dispositions générales. (Article 214)
ABROGÉSection 2 : Recouvrement
ABROGÉSection 3 : Extinction des droits de poursuite et de répression (Article 222)
ABROGÉChapitre III : Procédure devant les tribunaux (Article 233)
ABROGÉSection 1 : Tribunaux compétents en matière de douane.
ABROGÉSection 2 : Procédure devant les juridictions civiles
ABROGÉSection 3 : Procédure devant les juridictions répressives. (Article 233)
ABROGÉSection 4 : Dispositions diverses
ABROGÉParagraphe 1 : Règles de procédure communes à toutes les instances
ABROGÉA. - Instruction et frais.
ABROGÉB. - Exploits.
ABROGÉParagraphe 2 : Circonstances atténuantes, dispositions particulières, récidive.
ABROGÉParagraphe 3 : Dispositions particulières aux instances résultant d'infractions douanières
ABROGÉChapitre IV : Exécution des jugements, des avis de mise en recouvrement et des obligations en matière douanière (Articles 253 à 257 bis)
ABROGÉSection 1 : Sûretés garantissant l'exécution
ABROGÉSection 2 : Voie d'exécution (Articles 253 à 257 bis)
ABROGÉParagraphe 1 : Règles générales.
ABROGÉParagraphe 2 : Droits particuliers réservés à la douane. (Articles 253 à 254)
ABROGÉParagraphe 3 : Exercice anticipé de la contrainte par corps.
ABROGÉParagraphe 3 : Exercice anticipé de la contrainte judiciaire.
ABROGÉParagraphe 4 : Aliénation et destruction des marchandises saisies pour infraction aux lois de douanes (Articles 257 à 257 bis)
ABROGÉSection 3 : Droit de remise.
ABROGÉSection 4 : Répartition du produit des amendes et confiscations.
ABROGÉChapitre V : Responsabilité et solidarité
ABROGÉChapitre VI : Dispositions répressives
ABROGÉSection 1 : Classification des infractions douanières et peines principales
ABROGÉParagraphe 1 : Généralités.
ABROGÉParagraphe 2 : Contraventions douanières
ABROGÉA. - Première classe.
ABROGÉB. - Deuxième classe.
ABROGÉC. - Troisième classe.
ABROGÉD. - Quatrième classe.
ABROGÉParagraphe 3 : Délits douaniers
ABROGÉA. - Première classe.
ABROGÉB. - Deuxième classe.
ABROGÉParagraphe 4 : Contrebande.
ABROGÉParagraphe 5 : Importations et exportations sans déclaration.
ABROGÉSection 2 : Peines complémentaires
ABROGÉSection 3 : Cas particuliers d'application des peines
ABROGÉTitre XI : Contentieux
ABROGÉChapitre Ier : Constatation des infractions douanières
ABROGÉChapitre II : Poursuites
ABROGÉChapitre III : Procédure devant les tribunaux
ABROGÉChapitre IV : Exécution des jugements, des contraintes et des obligations en matière douanière
ABROGÉChapitre V : Responsabilité et solidarité
ABROGÉChapitre VI : Dispositions répressives
ABROGÉTitre XII : La commission de conciliation et d'expertise douanière.
ABROGÉTitre XIII : Contentieux des relations financières avec l'étranger
Article 220
Version en vigueur du 29/10/2004 au 01/05/2026Version en vigueur du 29 octobre 2004 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Modifié par Ordonnance 2004-1151 2004-10-28 art. 4 C JORF 29 octobre 2004
Si le redevable en formule la demande dans sa contestation, il peut être autorisé à différer le paiement de la créance jusqu'à l'issue du litige.
Le sursis de paiement est accordé au redevable si la contestation est accompagnée de garanties destinées à assurer le recouvrement de la créance contestée. Ces garanties prennent la forme d'une caution ou d'une consignation.
Elles peuvent également être constituées par des valeurs mobilières, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. A défaut de garanties ou si le comptable des douanes chargé du recouvrement estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le redevable, il lui demande, dans le délai d'un mois, de constituer des garanties nouvelles. A l'issue de ce délai, le comptable des douanes peut prendre des mesures conservatoires pour la créance contestée, nonobstant toute contestation éventuelle portant sur les garanties, formulée conformément à l'article 220 bis.
Des garanties peuvent ne pas être exigées lorsqu'elles sont de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social.
Au cas où le sursis de paiement est accordé ou si des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la contestation de la créance soit par l'autorité administrative désignée à l'article 218, soit par le tribunal compétent.
Si la contestation de la créance aboutit à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement, les frais occasionnés par la garantie sont remboursés au redevable.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que le chef du service des douanes ou le comptable des douanes sollicitent des mesures conservatoires du juge compétent, dès la constatation de la créance.