Code des douanes de Mayotte

En vigueur du 29/10/2004 au 01/05/2026En vigueur du 29 octobre 2004 au 01 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2021

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Article 296

Version en vigueur du 29/10/2004 au 01/05/2026Version en vigueur du 29 octobre 2004 au 01 mai 2026

Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Modifié par Ordonnance 2004-1151 2004-10-28 art. 4 A, C JORF 29 octobre 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-1151 du 28 octobre 2004 - art. 4 (VT) JORF 29 octobre 2004
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Création Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992

1. Quiconque sera judiciairement convaincu d'avoir abusé d'un régime suspensif pourra, par décision du représentant de l'Etat, être exclu du bénéfice du régime de l'admission temporaire et être privé de la faculté du transit et de l'entrepôt ainsi que de tout crédit de droits.

2. Celui qui prêtera son nom pour soustraire aux effets de ces dispositions ceux qui en auraient été atteints encourra les mêmes peines.