Code des douanes de Mayotte

Abrogé depuis le 01/05/2008Abrogé depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2021

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Article 291

Version en vigueur du 29/10/2004 au 01/05/2026Version en vigueur du 29 octobre 2004 au 01 mai 2026

Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Modifié par Ordonnance 2004-1151 2004-10-28 art. 4 C JORF 29 octobre 2004
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Création Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992

1. Est réputée exportation sans déclaration de marchandises prohibées toute infraction aux dispositions, soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition d'exportation, de réexportation ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement de droits, de taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières lorsque la fraude a été faite ou tentée par les bureaux et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent code.

2. Dans le cas où les marchandises ayant été exportées par dérogation à une prohibition de sortie, à destination d'un pays déterminé, sont, après arrivée dans ce pays, réexpédiées sur un pays tiers, l'exportation sans déclaration s'il est établi que cette réexpédition a été effectuée sur ses instructions, à son instigation ou avec sa complicité, ou encore s'il est démontré qu'il en a tiré profit ou qu'il avait connaissance de la réexpédition projetée au moment de l'expédition.

3. Les dispositions du 1 ci-dessus ne sont pas applicables aux infractions aux règles de qualité ou de conditionnement imposées à l'exportation.