ABROGÉPartie législative (Articles 41 à 257 bis)
ABROGÉTitre Ier : Principes généraux du régime des douanes
ABROGÉChapitre Ier : Généralités.
ABROGÉChapitre II : Tarif des douanes.
ABROGÉChapitre III : Pouvoirs généraux du Gouvernement, de son représentant et du conseil général
ABROGÉChapitre IV : Conditions d'application de la loi tarifaire
ABROGÉChapitre V : Prohibitions
ABROGÉChapitre VI : Contrôle du commerce extérieur et des relations financières avec l'étranger.
ABROGÉTitre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes (Article 41)
ABROGÉChapitre Ier : Champ d'action du service des douanes.
ABROGÉChapitre II : Organisation des bureaux et des brigades de douane
ABROGÉChapitre III : Immunités, sauvegarde et obligations des agents de douanes.
ABROGÉChapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes (Article 41)
ABROGÉSection 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes.
ABROGÉSection 2 : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires. (Article 41)
ABROGÉSection 2 : Visites domiciliaires.
ABROGÉSection 3 : Droit de communication
ABROGÉSection 4 : Contrôle douanier des envois par la poste.
ABROGÉSection 5 : Présentation des passeports.
ABROGÉSection 6 : Livraisons surveillées.
ABROGÉTitre III : Conduite des marchandises en douane
ABROGÉTitre IV : Opérations de dédouanement
ABROGÉTitre V : Régimes douaniers suspensifs, exportation temporaire
ABROGÉChapitre Ier : Régime général des acquits-à-caution.
ABROGÉChapitre II : Transit.
ABROGÉChapitre III : Entrepôt de douane (entrepôt de stockage)
ABROGÉSection 1 : Définition et effets de l'entrepôt.
ABROGÉSection 2 : Marchandises exclues, marchandises admissibles, restrictions de stockage
ABROGÉSection 3 : L'entrepôt public
ABROGÉSection 4 : L'entrepôt privé
ABROGÉSection 5 : L'entrepôt spécial
ABROGÉSection 6 : Dispositions applicables à tous les entrepôts de stockage.
ABROGÉChapitre IV : Entrepôt de douane (entrepôt industriel).
ABROGÉChapitre V : Usines exercées par la douane.
ABROGÉChapitre VI : Admission temporaire.
ABROGÉChapitre VII : Exportation temporaire.
ABROGÉTitre VI : Dépôt de douane
ABROGÉTitre VII : Opérations privilégiées
ABROGÉTitre VIII : Circulation et détention des marchandises à l'intérieur du territoire douanier
ABROGÉTitre IX : Navigation
ABROGÉChapitre Ier : Régime administratif des navires
ABROGÉChapitre II : Relâches forcées.
ABROGÉChapitre III : Marchandises sauvées des naufrages, épaves.
ABROGÉTitre X : Zones franches.
ABROGÉTitre XI : Contentieux et recouvrement (Articles 193-2 à 257 bis)
ABROGÉChapitre Ier : Constatation des infractions douanières (Articles 193-2 à 210)
ABROGÉSection 1 : Constatation par procès-verbal de saisie (Articles 193-2 à 193-9)
ABROGÉParagraphe 1 : Personnes appelées à opérer des saisies, droits et obligations des saisissants et retenue douanière (Articles 193-2 à 193-9)
ABROGÉParagraphe 2 : Formalités générales et obligatoires à peine de nullité des procès-verbaux de saisie.
ABROGÉParagraphe 3 : Formalités relatives à quelques saisies particulières
ABROGÉParagraphe 4 : Règles à observer après la rédaction du procès-verbal de saisie.
ABROGÉSection 2 : Constatation par procès-verbal de constat.
ABROGÉSection 3 : Dispositions communes aux procès-verbaux de saisie et aux procès-verbaux de constat (Article 210)
ABROGÉChapitre II : Poursuites et recouvrement (Articles 214 à 222)
ABROGÉSection 1 : Dispositions générales. (Article 214)
ABROGÉSection 2 : Recouvrement
ABROGÉSection 3 : Extinction des droits de poursuite et de répression (Article 222)
ABROGÉChapitre III : Procédure devant les tribunaux (Article 233)
ABROGÉSection 1 : Tribunaux compétents en matière de douane.
ABROGÉSection 2 : Procédure devant les juridictions civiles
ABROGÉSection 3 : Procédure devant les juridictions répressives. (Article 233)
ABROGÉSection 4 : Dispositions diverses
ABROGÉParagraphe 1 : Règles de procédure communes à toutes les instances
ABROGÉA. - Instruction et frais.
ABROGÉB. - Exploits.
ABROGÉParagraphe 2 : Circonstances atténuantes, dispositions particulières, récidive.
ABROGÉParagraphe 3 : Dispositions particulières aux instances résultant d'infractions douanières
ABROGÉChapitre IV : Exécution des jugements, des avis de mise en recouvrement et des obligations en matière douanière (Articles 253 à 257 bis)
ABROGÉSection 1 : Sûretés garantissant l'exécution
ABROGÉSection 2 : Voie d'exécution (Articles 253 à 257 bis)
ABROGÉParagraphe 1 : Règles générales.
ABROGÉParagraphe 2 : Droits particuliers réservés à la douane. (Articles 253 à 254)
ABROGÉParagraphe 3 : Exercice anticipé de la contrainte par corps.
ABROGÉParagraphe 3 : Exercice anticipé de la contrainte judiciaire.
ABROGÉParagraphe 4 : Aliénation et destruction des marchandises saisies pour infraction aux lois de douanes (Articles 257 à 257 bis)
ABROGÉSection 3 : Droit de remise.
ABROGÉSection 4 : Répartition du produit des amendes et confiscations.
ABROGÉChapitre V : Responsabilité et solidarité
ABROGÉChapitre VI : Dispositions répressives
ABROGÉSection 1 : Classification des infractions douanières et peines principales
ABROGÉParagraphe 1 : Généralités.
ABROGÉParagraphe 2 : Contraventions douanières
ABROGÉA. - Première classe.
ABROGÉB. - Deuxième classe.
ABROGÉC. - Troisième classe.
ABROGÉD. - Quatrième classe.
ABROGÉParagraphe 3 : Délits douaniers
ABROGÉA. - Première classe.
ABROGÉB. - Deuxième classe.
ABROGÉParagraphe 4 : Contrebande.
ABROGÉParagraphe 5 : Importations et exportations sans déclaration.
ABROGÉSection 2 : Peines complémentaires
ABROGÉSection 3 : Cas particuliers d'application des peines
ABROGÉTitre XI : Contentieux
ABROGÉChapitre Ier : Constatation des infractions douanières
ABROGÉChapitre II : Poursuites
ABROGÉChapitre III : Procédure devant les tribunaux
ABROGÉChapitre IV : Exécution des jugements, des contraintes et des obligations en matière douanière
ABROGÉChapitre V : Responsabilité et solidarité
ABROGÉChapitre VI : Dispositions répressives
ABROGÉTitre XII : La commission de conciliation et d'expertise douanière.
ABROGÉTitre XIII : Contentieux des relations financières avec l'étranger
Article 170
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 15 I, annexe V JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 15 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
1. Sous réserve des dispositions du 2 ci-dessous, les articles incorporés hors du territoire de Mayotte à des navires francisés dans ce territoire sont traités comme s'ils étaient importés directement dans la partie du territoire douanier où se trouve le port d'attache, pour y recevoir le même affectation.
Il y a, toutefois, exonération de tous droits et taxes lorsque le montant des réparations n'exède pas 305 euros par tonneau de jauge ou, quel que soit le montant de celles-ci, lorsque le navire s'est trouvé contraint à se faire réparer hors du territoire douanier ; dans ce dernier cas, il doit être justifié de la nécessité invoquée au moyen d'une attestation du consul français du port de radoub, délivrée, le cas échéant, sur rapport d'expert provoqué par ledit consul.
Lorsqu'il s'agit de transformation, d'aménagements et d'incorporations n'ayant pas le caractère de réparations, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas.
2. En vue de la liquidation des droits et taxes éventuellement exigibles, une déclaration du détail et du coût des réparations effectuées hors du territoire dans lequel est situé le port d'attache doit être déposée, par le propriétaire du navire, au bureau de douane dudit port d'attache dans un délai de quinze ou trente jours à compter de la sortie du port où sont effectuées les réparations, selon que ce dernier port est ou non situé dans les limites du cabotage international. Toutefois si, avant l'expiration de ce délai, le navire vient à toucher un port du territoire dans lequel il est attaché, la déclaration doit être déposée au bureau de douane de ce port dans les trois jours de l'arrivée.
3. Le rapport prévu au 1 du présent article doit, le cas échéant, être annexé à la déclaration.