Code des douanes de Mayotte

En vigueur du 29/10/2004 au 01/05/2026En vigueur du 29 octobre 2004 au 01 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2021

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Article 137

Version en vigueur du 29/10/2004 au 01/05/2026Version en vigueur du 29 octobre 2004 au 01 mai 2026

Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2004-1151 du 28 octobre 2004 - art. 4 (VT) JORF 29 octobre 2004
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Création Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992

1. Peuvent être importées sous le régime de l'admission temporaire, dans les conditions fixées au présent chapitre, les marchandises désignées par arrêté du représentant de l'Etat destinées :

a) A recevoir une transformation, une ouvraison ou un complément de main-d'oeuvre dans le territoire douanier de la collectivité ;

b) Ou à y être employées en l'état.

2. Des décisions du représentant de l'Etat peuvent, toutefois, autoriser des opérations d'admission temporaire autres que celles prévues par les arrêtés pris en vertu des dispositions du 1 du présent article et présentant un caractère exceptionnel ou un intérêt expérimental.

3. Les arrêtés ou les décisions visés aux 1 et 2 du présent article indiquent :

a) La nature du complément de main-d'oeuvre, de l'ouvraison ou de la transformation que doivent subir les marchandises et, dans ce dernier cas, les produits admis à la compensation des comptes d'admission temporaire ainsi que les conditions dans lesquelles s'opère cette compensation ;

b) Ou les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être employées en l'état.