Code des douanes de Mayotte

En vigueur du 29/10/2004 au 01/05/2026En vigueur du 29 octobre 2004 au 01 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2021

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Article 110

Version en vigueur du 29/10/2004 au 01/05/2026Version en vigueur du 29 octobre 2004 au 01 mai 2026

Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2004-1151 du 28 octobre 2004 - art. 4 (VT) JORF 29 octobre 2004
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Création Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992

1. Des interdictions ou restrictions d'entrée dans les entrepôts de stockage peuvent être prononcées, à titre permanent ou temporaire, à l'égard de certaines marchandises, lorsqu'elles sont justifiées :

a) par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ;

b) par des raisons tenant soit aux caractéristiques des installations d'entreprosage, soit à la nature ou à l'état des marchandises ;

c) pour des raisons économiques de façon temporaire.

2. Les marchandises frappées d'une interdiction permanente d'entrée dans les entrepôts de stockage sont désignées par un arrêté du représentant de l'Etat après avis du conseil général.

3. Les marchandises frappées d'une interdiction temporaire d'entrée dans les entrepôts de stockage sont désignées par arrêté du représentant de l'Etat après avis du conseil général.

4. Les restrictions d'entrée dans les entrepôts de stockage font l'objet de décisions du représentant de l'Etat.