Code des douanes de Mayotte

En vigueur du 13/07/2001 au 01/05/2026En vigueur du 13 juillet 2001 au 01 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2021

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Article 109

Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/05/2026Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 mai 2026

Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Création Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992

1. Le régime de l'entrepôt de douane (entrepôt de stockage) consiste dans la faculté de placer des marchandises, pour une durée déterminée, dans les établissement soumis au contrôle de l'administration des douanes.

2. Il existe trois catégories d'entrepôts de stockage :

- l'entrepôt public ;

- l'entrepôt privé ;

- l'entrepôt spécial.

3. Sauf dispositions spéciales contraires, la mise en entrepôt :

- suspend l'application des droits de douane, taxes, prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières dont sont passibles les marchandises autres que celles mentionnées au 2° de l'article 111 ci-après ;

- entraîne, par provision, tout ou partie des effets attachés à l'exportation pour les marchandises mentionnées au 2° de l'article 111 et garantit la réalisation des conditions auxquelles cette assimilation aux marchandises exportées est subordonnée.