Article 4
L'incorporation du colorant et de l'agent traceur doit être autorisée par le directeur général des douanes et droits indirects, dans les conditions fixées par celui-ci.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 février 2004
L'incorporation du colorant et de l'agent traceur doit être autorisée par le directeur général des douanes et droits indirects, dans les conditions fixées par celui-ci.
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