Article 1
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
Toute personne en mesure de présenter ou de faire présenter au service des douanes compétent la marchandise en cause ainsi que tous les documents exigibles, est habilitée à la déclarer en détail, sous réserve des règles applicables à la représentation en douane.