Arrêté du 24 décembre 1986 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane

En vigueur du 01/01/1987 au 27/12/1998En vigueur du 01 janvier 1987 au 27 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 1998

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Article 38

Version en vigueur du 01/01/1987 au 27/12/1998Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 27 décembre 1998

Abrogé par Arrêté 1998-12-22 art. 30 JORF 27 décembre 1998

Les entreprises visées à l'article précédent doivent :

1° Se faire connaître au directeur général des douanes et droits indirects.

Indiquer le ou les bureaux de douane auprès desquels elles entendent opérer et certifier qu'elles possèdent auprès de ces bureaux l'établissement prévu à l'article 16 ci-dessus ;

2° Communiquer au directeur général des douanes et droits indirects toutes pièces justifiant de leur appartenance aux catégories énumérées à l'article 37 : textes institutifs, statuts, actes de concession, conventions prévoyant l'octroi de subventions ;

3° Faire connaître au directeur général des douanes et droits indirects les noms des personnes habiles à les représenter.