Arrêté du 24 décembre 1986 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane

En vigueur du 13/09/1990 au 27/12/1998En vigueur du 13 septembre 1990 au 27 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 1998

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 33

Version en vigueur du 13/09/1990 au 27/12/1998Version en vigueur du 13 septembre 1990 au 27 décembre 1998

Modifié par Arrêté 1990-09-06 art. 3 JORF 13 septembre 1990
Abrogé par Arrêté 1998-12-22 art. 30 JORF 27 décembre 1998

L'autorisation de dédouaner est accordée par le ministre délégué chargé du budget, sur la proposition du directeur général des douanes et droits indirects et après avis du comité consultatif.

Lorsque la demande d'autorisation de dédouaner concerne les départements d'outre-mer, il y a lieu, au préalable, de procéder à la consultation prévue à l'article 10, alinéa 2.

L'autorisation de dédouaner ne peut être accordée qu'à titre temporaire et révocable pour un ou plusieurs bureaux et pour des opérations portant sur des marchandises déterminées.

L'extension de l'autorisation de dédouaner est accordée dans les mêmes conditions que celles relatives à l'extension d'agrément de commissionnaire en douane prévues à l'article 13.

Les décisions d'octroi, d'extension, de retrait et de caducité d'autorisation de dédouaner sont publiées au Journal officiel sous forme d'avis aux importateurs et aux exportateurs.