Article 33
Modifié par Arrêté 1990-09-06 art. 3 JORF 13 septembre 1990
Abrogé par Arrêté 1998-12-22 art. 30 JORF 27 décembre 1998
L'autorisation de dédouaner est accordée par le ministre délégué chargé du budget, sur la proposition du directeur général des douanes et droits indirects et après avis du comité consultatif.
Lorsque la demande d'autorisation de dédouaner concerne les départements d'outre-mer, il y a lieu, au préalable, de procéder à la consultation prévue à l'article 10, alinéa 2.
L'autorisation de dédouaner ne peut être accordée qu'à titre temporaire et révocable pour un ou plusieurs bureaux et pour des opérations portant sur des marchandises déterminées.
L'extension de l'autorisation de dédouaner est accordée dans les mêmes conditions que celles relatives à l'extension d'agrément de commissionnaire en douane prévues à l'article 13.
Les décisions d'octroi, d'extension, de retrait et de caducité d'autorisation de dédouaner sont publiées au Journal officiel sous forme d'avis aux importateurs et aux exportateurs.