Arrêté du 24 décembre 1986 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane

En vigueur du 01/01/1987 au 27/12/1998En vigueur du 01 janvier 1987 au 27 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 1998

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Article 32

Version en vigueur du 01/01/1987 au 27/12/1998Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 27 décembre 1998

Abrogé par Arrêté 1998-12-22 art. 30 JORF 27 décembre 1998

1. La demande d'autorisation de dédouaner, établie sur papier libre, doit être adressée sous pli recommandé au directeur général des douanes et droits indirects et préciser :

1° Le motif et la durée de l'autorisation de dédouaner ;

2° La nature des marchandises auxquelles s'appliquera l'autorisation ;

3° Les bureaux de douane par lesquels s'effectueront les opérations.

2. Elle doit être accompagnée :

1° D'une déclaration du pétitionnaire attestant que, pour chaque bureau intéressé, il possède effectivement l'établissement prévu à l'article 16 ci-dessus et qu'il est immatriculé au registre du commerce et inscrit au rôle de la taxe professionnelle ;

2° Des pièces énumérées à l'article 9, à l'exclusion :

- pour les personnes physiques, de celles visées à l'alinéa 2 ;

- pour les sociétés, de la déclaration relative à l'établissement visé à l'article 16.

Le directeur général des douanes et droits indirects peut exiger toutes pièces justificatives, autres que celles ci-dessus désignées, qui lui paraîtront nécessaires.