Article 32
Abrogé par Arrêté 1998-12-22 art. 30 JORF 27 décembre 1998
1. La demande d'autorisation de dédouaner, établie sur papier libre, doit être adressée sous pli recommandé au directeur général des douanes et droits indirects et préciser :
1° Le motif et la durée de l'autorisation de dédouaner ;
2° La nature des marchandises auxquelles s'appliquera l'autorisation ;
3° Les bureaux de douane par lesquels s'effectueront les opérations.
2. Elle doit être accompagnée :
1° D'une déclaration du pétitionnaire attestant que, pour chaque bureau intéressé, il possède effectivement l'établissement prévu à l'article 16 ci-dessus et qu'il est immatriculé au registre du commerce et inscrit au rôle de la taxe professionnelle ;
2° Des pièces énumérées à l'article 9, à l'exclusion :
- pour les personnes physiques, de celles visées à l'alinéa 2 ;
- pour les sociétés, de la déclaration relative à l'établissement visé à l'article 16.
Le directeur général des douanes et droits indirects peut exiger toutes pièces justificatives, autres que celles ci-dessus désignées, qui lui paraîtront nécessaires.