Arrêté du 24 décembre 1986 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane

En vigueur du 01/01/1987 au 27/12/1998En vigueur du 01 janvier 1987 au 27 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 1998

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Article 23

Version en vigueur du 01/01/1987 au 27/12/1998Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 27 décembre 1998

Abrogé par Arrêté 1998-12-22 art. 30 JORF 27 décembre 1998

Les demandes ayant donné lieu à autorisation provisoire par application des dispositions de l'article 22 ci-dessus sont soumises par priorité, pour examen et avis, au comité consultatif des commissionnaires en douane lors de sa plus prochaine séance utile.

L'autorisation provisoire est caduque de plein droit dès la notification de la décision du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation rejetant la demande d'agrément ou d'extension d'agrément. Les décisions ministérielles accordant l'agrément ou l'extension d'agrément prennent effet à la date d'octroi de l'autorisation provisoire.