Article 23
Abrogé par Arrêté 1998-12-22 art. 30 JORF 27 décembre 1998
Les demandes ayant donné lieu à autorisation provisoire par application des dispositions de l'article 22 ci-dessus sont soumises par priorité, pour examen et avis, au comité consultatif des commissionnaires en douane lors de sa plus prochaine séance utile.
L'autorisation provisoire est caduque de plein droit dès la notification de la décision du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation rejetant la demande d'agrément ou d'extension d'agrément. Les décisions ministérielles accordant l'agrément ou l'extension d'agrément prennent effet à la date d'octroi de l'autorisation provisoire.