Article 22
Abrogé par Arrêté 1998-12-22 art. 30 JORF 27 décembre 1998
Au cours de la procédure d'agrément ou d'extension d'agrément de commissionnaire en douane, le directeur général des douanes et droits indirects peut, si l'intérêt général le justifie, autorise provisoirement à exercer la profession de commissionnaire en douane ou à étendre l'exercice de cette profession auprès d'un ou de plusieurs bureaux de douane toute personne physique ou morale qui sollicite l'agrément.
L'autorisation peut également être accordée pour les demandes tendant à obtenir l'agrément personnel des personnes habiles à représenter les sociétés.