Arrêté du 24 décembre 1986 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane

En vigueur du 14/12/1991 au 27/12/1998En vigueur du 14 décembre 1991 au 27 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 1998

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 18

Version en vigueur du 14/12/1991 au 27/12/1998Version en vigueur du 14 décembre 1991 au 27 décembre 1998

Modifié par Arrêté 1991-11-15 art. 2 JORF 14 décembre 1991
Abrogé par Arrêté 1998-12-22 art. 30 JORF 27 décembre 1998

Le commissionnaire en douane peut agir en son nom propre ou comme mandataire du détenteur des marchandises.

Il rédige lui-même la déclaration, liquide provisoirement les droits et taxes à peine d'irrecevabilité de ce document et présente lui-même les marchandises à la vérification.

Lorsqu'il agit en son nom propre et pour le compte d'autrui le commissionnaire en douane peut donner mandat à ses employés salariés agissant à son service exclusif en déposant, auprès du receveur régional des douanes compétent, une procuration du modèle figurant en annexe I. Si la procuration le prévoit, le ou les mandataires peuvent subdéléguer les pouvoirs qu'ils ont reçus à un ou plusieurs autres employés salariés agissant également au service exclusif du commissionnaire en douane. Dans ce cas, une délégation de procuration du modèle figurant en annexe II doit être déposée auprès du receveur régional des douanes compétent.

Dans l'hypothèse où le commissaire en douane agit au nom et pour le compte du détenteur comme mandataire de ce dernier une procuration du modèle figurant en annexe I, lui conférant ces pouvoirs, doit être déposée auprès du receveur régional des douanes compétent. Le commissionnaire en douane peut, en outre, si la procuration le prévoit, déléguer les pouvoirs qui lui ont été conférés à ses employés salariés agissant à son service exclusif en déposant, auprès du receveur régional des douanes compétent, une délégation de procuration du modèle figurant en annexe II.