Article 17
Abrogé par Arrêté 1998-12-22 art. 30 JORF 27 décembre 1998
Tout commissionnaire en douane doit conserver, dans l'établissement qu'il possède obligatoirement auprès de chaque bureau dans lequel son agrément est valable, les documents suivants :
1. Les répertoires annuels sur lesquels les opérations de douane qu'il a effectuées pour autrui sont inscrites dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.
2. Les documents relatifs à chaque opération de dédouanement, et notamment :
a) Ordre de dédouanement ;
b) Copie de la déclaration ;
c) Titres de transport ;
d) Liste de colisage ;
e) Facture du commissionnaire ;
f) Décompte des frais d'assurance ;
g) Pièces concernant les débours annexes ;
h) Bons de livraison ;
i) Toutes les correspondances relatives à l'opération.
Ces répertoires et documents devront être conservés pendant trois ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations correspondantes.