Arrêté du 24 décembre 1986 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane

En vigueur du 01/01/1987 au 27/12/1998En vigueur du 01 janvier 1987 au 27 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 1998

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 17

Version en vigueur du 01/01/1987 au 27/12/1998Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 27 décembre 1998

Abrogé par Arrêté 1998-12-22 art. 30 JORF 27 décembre 1998

Tout commissionnaire en douane doit conserver, dans l'établissement qu'il possède obligatoirement auprès de chaque bureau dans lequel son agrément est valable, les documents suivants :

1. Les répertoires annuels sur lesquels les opérations de douane qu'il a effectuées pour autrui sont inscrites dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.

2. Les documents relatifs à chaque opération de dédouanement, et notamment :

a) Ordre de dédouanement ;

b) Copie de la déclaration ;

c) Titres de transport ;

d) Liste de colisage ;

e) Facture du commissionnaire ;

f) Décompte des frais d'assurance ;

g) Pièces concernant les débours annexes ;

h) Bons de livraison ;

i) Toutes les correspondances relatives à l'opération.

Ces répertoires et documents devront être conservés pendant trois ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations correspondantes.