Article 13
Abrogé par Arrêté 1998-12-22 art. 30 JORF 27 décembre 1998
L'extension de l'agrément est accordée dans les mêmes formes que l'agrément lui-même. La demande doit être seulement accompagnée d'une déclaration par laquelle le pétitionnaire atteste qu'il possède auprès de chaque bureau pour lequel il sollicite l'extension de son agrément l'établissement prévu à l'article 16 ci-dessous, ou de l'engagement d'entrer en possession de cet établissement au cas où il viendrait à obtenir l'extension de son agrément.