Article 1
Abrogé par Arrêté 1998-12-22 art. 30 JORF 27 décembre 1998
Les marchandises ne peuvent être déclarées en détail que par les personnes physiques ou morales suivantes :
1° Le détenteur, défini au titre Ier ci-dessous ;
2° Les titulaires d'un agrément de commissionnaire en douane ;
3° Les titulaires de l'autorisation de dédouaner prévue à l'article 88 du code des douanes ;
4° Les entreprises visées au titre IV du présent arrêté.