Arrêté du 20 décembre 1996 pris pour l'application du décret n° 96-1123 du 20 décembre 1996 relatif à l'agrément des sociétés de surveillance prévu par la réglementation européenne fixant le régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles

En vigueur depuis le 22/12/1996En vigueur depuis le 22 décembre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2014

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Article 4

Version en vigueur depuis le 22/12/1996Version en vigueur depuis le 22 décembre 1996

L'attestation délivrée à destination par les sociétés de surveillance doit présenter toutes les garanties nécessaires tendant à prouver la fiabilité de ce document. Elle doit notamment comporter :

1° Les informations appropriées pour identifier précisément les marchandises et leurs moyens de transport, les dates d'arrivée et de déchargement ; l'attestation doit notamment clairement décrire les contrôles et méthodes appliqués pour vérifier la quantité et la nature des produits ;

2° La destination réelle des marchandises dans le pays tiers ; cette vérification doit faire apparaître le lien entre le document douanier d'importation ou la procédure de dédouanement pertinents et l'opération considérée ;

3° La signature du représentant légal de la société agréée ou de l'une des personnes dûment habilitée par celui-ci.