Article 1
Modifié par Arrêté 1998-03-26 art. 1 JORF 7 avril 1998
La licence générale G. 205 est utilisable pour l'exportation vers les pays de destination finale figurant dans la liste jointe en annexe A de graphite, quelle que soit sa forme, et de tous objets ou pièces en graphite dont les caractéristiques de pureté et de densité correspondent à la définition du graphite de qualité nucléaire repris à la rubrique 0C004 de l'annexe I à la décision du Conseil susvisée, à condition toutefois que le taux d'impureté de ce matériau soit supérieur à 1 ppm d'équivalent de bore. Elle n'est pas applicable aux matériaux ou matériels dont les caractéristiques satisferaient en outre aux exigences d'autres rubriques de l'annexe I à la décision du Conseil.