Arrêté du 11 mars 1996 fixant les conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires d'ovules et d'embryons de l'espèce équine

En vigueur depuis le 03/04/1996En vigueur depuis le 03 avril 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 avril 1996

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Annexe II

Version en vigueur depuis le 03/04/1996Version en vigueur depuis le 03 avril 1996

Seules peuvent être utilisées pour la collecte d'ovules et d'embryons les juments qui :

- satisfont aux exigences de la directive 90/426/CEE ou de l'arrêté du 3 mai 1994 susvisés et qui proviennent d'exploitations qui satisfont aux mêmes exigences ;

- ont été détenues avant la collecte d'ovules ou d'embryons dans des exploitations indemmes de signes cliniques de métrite contagieuse équine pendant soixante jours ;

- n'ont pas été utilisées pour la monte naturelle au cours des trente jours précédant la collecte d'ovules ou d'embryons ;

- ont été inséminées par du sperme d'un étalon répondant aux exigences de l'arrêté du 8 mars 1996 susvisé, pour ce qui concerne les juments donneuses d'embryons.