Annexe II
Seules peuvent être utilisées pour la collecte d'ovules et d'embryons les juments qui :
- satisfont aux exigences de la directive 90/426/CEE ou de l'arrêté du 3 mai 1994 susvisés et qui proviennent d'exploitations qui satisfont aux mêmes exigences ;
- ont été détenues avant la collecte d'ovules ou d'embryons dans des exploitations indemmes de signes cliniques de métrite contagieuse équine pendant soixante jours ;
- n'ont pas été utilisées pour la monte naturelle au cours des trente jours précédant la collecte d'ovules ou d'embryons ;
- ont été inséminées par du sperme d'un étalon répondant aux exigences de l'arrêté du 8 mars 1996 susvisé, pour ce qui concerne les juments donneuses d'embryons.